J.O. 267 du 17 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source


NOR : ECOC0400103A



Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu la directive 80/777 /CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ;

Vu la directive 2003/40 /CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-7 à R. 1321-9, R. 1321-15, R. 1321-48, R. 1321-60 et R. 1321-61, R. 1321-73, R. 1321-74, R. 1321-77, R. 1321-83 à R. 1321-86, R. 1321-88, R. 1322-6 à R. 1322-9, R. 1322-38, R. 1322-40 et R. 1324-1 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 mars 2004,

Arrêtent :


Article 1


La liste des constituants des eaux minérales naturelles, mentionnés à l'article R. 1321-74 du code de la santé publique, pouvant présenter un risque pour la santé publique ainsi que leurs limites maximales sont fixées à l'annexe I du présent arrêté. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement.

Ces constituants sont naturellement présents dans l'eau et ne résultent pas d'une contamination éventuelle de la source.

Article 2


Le traitement de séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source à l'aide d'air enrichi en ozone, prévu respectivement aux articles R. 1321-83 et R. 1321-85 du code de la santé publique, doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

a) Le recours à ce traitement est justifié du fait de la composition de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic ;

b) Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'efficacité ou l'innocuité du traitement ;

c) Ne sont pas modifiées par le traitement la composition physico-chimique de l'eau minérale naturelle en constituants caractéristiques ni la qualité physico-chimique de l'eau de source, sauf pour les paramètres faisant l'objet du traitement ;

d) L'eau minérale naturelle et l'eau de source respectent, avant traitement, les critères microbiologiques définis aux articles R. 1321-73 et R. 1321-86 du code de la santé publique ;

e) Le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou être présents dans l'eau en concentration supérieure aux limites maximales établies à l'annexe II du présent arrêté.

Les programmes d'analyses, prévus aux articles R. 1322-40 pour l'eau minérale naturelle et R. 1321-15 et suivants du code de la santé publique pour l'eau de source, sont complétés par le contrôle du respect des limites maximales pour les résidus de traitement de l'annexe II du présent arrêté. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement et pour permettre son contrôle par les autorités compétentes.

Article 3


L'étiquetage des eaux minérales naturelles et des eaux de source qui font l'objet d'un traitement à l'aide d'air enrichi en ozone, dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, doit comporter, à proximité de l'indication de la composition analytique en constituants caractéristiques pour les eaux minérales naturelles et lorsque les eaux de source comportent une telle indication, la mention « Eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné ».


Article 4


1. Les eaux minérales naturelles préemballées dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 mg/l doivent comporter la mention d'étiquetage « Contient plus de 1,5 mg/l de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ».

2. La mention d'étiquetage prévue au 1 du présent article figure à proximité immédiate de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.

3. Lorsque les eaux minérales naturelles font l'objet de la mention d'étiquetage indiquée au 1 du présent article , la composition analytique se rapportant aux constituants caractéristiques, prévue au 3° de l'article R. 1321-77 du code de la santé publique, comporte également l'indication de la teneur en fluor de l'eau minérale naturelle.

Article 5


Les limites maximales de concentration définies à l'annexe I du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2006, sauf celles concernant les fluorures et le nickel applicables le 1er janvier 2008.

Les eaux conditionnées et étiquetées avant le 1er juillet 2004 qui satisfont aux prescriptions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être écoulées jusqu'à épuisement des stocks.

Article 6


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2004.


Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

Y. Coquin



A N N E X E I


CONSTITUANTS NATURELLEMENT PRÉSENTS DANS LES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET LIMITES MAXIMALES DONT LE DÉPASSEMENT PEUT PRÉSENTER UN RISQUE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 267 du 17/11/2004 texte numéro 18


A N N E X E I I


LIMITES MAXIMALES POUR LES RÉSIDUS DE TRAITEMENT DES EAUX MINÉRALES NATURELLES ET DES EAUX DE SOURCE À L'AIDE D'AIR ENRICHI EN OZONE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 267 du 17/11/2004 texte numéro 18


Le respect des limites maximales est contrôlé au niveau de la mise en bouteilles ou autres conditionnements destinés au consommateur final.